23. Le secrétaire transmet à chacun des membres ayant droit de vote dans les régions électorales où un administrateur doit être élu, avec les bulletins de vote et les enveloppes visés à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:1° un bref curriculum vitae de chaque candidat tel que fourni au secrétaire contenant les renseignements exigés à l’annexe I;
2° une lettre circulaire décrivant la procédure à suivre pour la votation;
3° si un groupe de candidats fait équipe conformément à l’article 19, une lettre circulaire en informant les membres.